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Steve Kivuata : «RDC, les trois propositions de loi d’Aubin MINAKU sur le pouvoir judiciaire : réformes nécessaires ou raccommodages aux contours politiques machiavéliques et maléfiques !»

publié le 25 juin 2020 à 12:17:19

Inconstitutionnalité de trois propositions de loi

Le Constituant a consacré le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif (Art. 149 et 151 de la Constitution).


Ce pouvoir judiciaire dévolu aux Cours et tribunaux (La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et tribunaux civils et militaires) consiste, en son sens strict, à dire le droit (Jugement, arrêt et ordonnance), en ne se soumettant qu’à l’autorité de la loi (Art. 150 al.2 de la Constitution).
Les parquets rattachés aux cours et tribunaux ont été supprimés parmi les titulaires du pouvoir judiciaire pris dans son sens strict, en vue de créer l’harmonie avec les articles 150 et 151 de la Constitution, qui ne reconnaissent qu’aux juges le pouvoir judiciaire (consistant à dire le droit) et aux parquets, la possibilité de recevoir une injonction, vu sa nature hybride (mi-judiciaire et mi-exécutif). Cependant, de manière élargie, l’indépendance du pouvoir judiciaire suppose l’indépendance de la Magistrature, par la mise en place d’un Conseil supérieur de la Magistrature, composé uniquement des magistrats de siège (Juges) et des magistrats de parquet (Officier du Ministère public) pour s’occuper de la carrière, de la discipline et de tout autre avantage (Budget du pouvoir judiciaire) des magistrats.


Les trois propositions de loi sont inconstitutionnelles parce qu’elles violent les dispositions ci-dessous :


En confiant au Ministre de la Justice, en plus du pouvoir d’injonction des poursuites, ceux d’obtenir les rapports d’instruction pré-juridictionnelle auprès des magistrats de parquet, le droit de véto pour stopper une instruction en cours au parquet au nom de la sauvegarde de l’ordre public et de la protection des droits humains dans les domaines d’action du ministère public (Art. 70 de la loi de l’organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire telle modifiée par la proposition de loi d’A. MINAKU ), cette proposition de loi viole les articles 152 ( consacrant l’indépendance de la magistrature) et 220 de la Constitution ( interdisant toute révision constitutionnelle qui porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, prise dans le sens large, comprenant l’indépendance de la Magistrature. Une loi organique ne peut donc faire, ce qu’une loi constitutionnelle ne peut faire).

En créant une conférence des procureurs près les juridictions de l’ordre judiciaire et en reconnaissant au Ministre de la Justice, le pouvoir de suspendre les magistrats du parquet (Art. 70 bis de la loi de l’organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire telle modifiée par la proposition de loi d’A. MINAKU), cette proposition de loi viole l’article 152 de la Constitution, instituant le Conseil supérieur de la Magistrature comme seul organe disciplinaire des magistrats de siège et du parquet ( Consécration de l’indépendance de la magistrature). Ce texte viole aussi l’article 220 de la Constitution, pour les arguments développés ci-dessus.

En faisant de la gestion de carrière des magistrats du parquet, de l’exercice du pouvoir disciplinaire sur ces derniers et de l’élaboration du budget du Pouvoir judiciaire, un pouvoir partagé entre le Ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la Magistrature (Art.2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du CSM telle que modifiée par la proposition de loi d’Aubin MINAKU), cette proposition de loi viole l’article 149 al.7 et 152 de la Constitution, instituant le Conseil supérieur de la Magistrature comme seul organe disciplinaire et de gestion de carrière des magistrats de siège et du parquet, mais aussi seul organe de gestion du Pouvoir judiciaire, qui élabore le Budget du pouvoir judiciaire. (Consécration de l’indépendance de la magistrature).

En reconnaissant au Ministre de la justice, le pouvoir de nommer à titre provisoire des magistrats après leur formation et les relever de leur fonction après un rapport de stage défavorable (Art.4 et 12 de la loi organique portant Statut des magistrats telle que modifiée par la proposition de loi d’Aubin MINAKU), cette proposition de loi viole l’article 82 de la Constitution qui reconnait au Président de la République, le pouvoir de nommer, relever de leurs fonctions par ordonnance contresignée par le Premier ministre, des magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

En reconnaissant au Ministre de la Justice, le pouvoir d’interférer sur une instruction pré-juridictionnelle en cours, retirant un dossier à un magistrat à qui il a donné une injonction des poursuites, mais qu’il estime défaillant pour le confier à un autre (Art. 49 de la loi organique portant Statut des magistrats telle que modifiée par la proposition de loi d’Aubin MINAKU), cette proposition de loi viole les articles 149, 152 et 220 de la Constitution qui consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire au sens large, comprenant l’indépendance de la magistrature. Le Ministre de la justice devrait rester dans cette conception, une simple autorité de tutelle mais doté du pouvoir d’injonction des poursuites.

L’essentiel des dispositions de chacune de ces propositions de loi (y compris leurs exposés des motifs) étant inconstitutionnelles, toutes ces propositions de loi devront être considérées comme telles et retirer de toute discussion parlementaire.

La suite ( bientôt).

Fait à Kinshasa, le 25 Juin 2020


Me Steve KIVWATA
S.G de Nouvel Elan
Membre de la Cellule politique de LAMUKA
Coordonnateur de GERER

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